R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
67.3.7. Le relevé de droits doit comporter les ajustements suivants:
1°  les modes d’acquittement devant être indiqués selon le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 207.3 de la Loi doivent inclure, pour chaque participant ou bénéficiaire à qui une rente est servie à la date de la terminaison, la possibilité d’opter pour le transfert de ses droits dans un régime de retraite visé à l’article 98 de la Loi;
2°  la date d’expiration du délai fixé selon le troisième alinéa doit être indiquée au lieu de celle de l’expiration du délai mentionné au paragraphe 4 du premier alinéa de cet article de la Loi;
3°  la mention qu’à défaut par le participant ou le bénéficiaire à qui une rente est servie à la date de la terminaison d’opter pour le transfert de ses droits dans un régime de retraite visé à l’article 98 de la Loi dans le délai indiqué, ses droits seront acquittés au moyen d’une rente servie par un assureur choisi par le comité de retraite.
S’il est destiné à un participant ou bénéficiaire à qui une rente est servie, le relevé doit également indiquer le montant estimé de sa rente réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif.
Le délai imparti au participant ou bénéficiaire pour communiquer ses choix et options au comité de retraite expire le 90e jour suivant l’expiration du délai de 30 jours visé à l’article 67.3.6.
De plus, le comité de retraite doit transmettre les relevés dans un délai tel que les participants et bénéficiaires disposent d’au moins 45 jours pour indiquer leurs choix, exercer leurs options et, le cas échéant, lui présenter leurs observations.
D. 308-2022, a. 55.